Petitioner v. Minister of the Interior (Restitution of License Points)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior to restore three license points stemming from a 2018 traffic offense and requested an order for restoration along with €1,500 in legal costs. The court noted that the Ministry, in response, confirmed that the infraction record had been cleared and the three points had already been restituted, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the petitioner €1,500 for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Restitution of License Points): The court noted that the Ministry, in response, confirmed that the infraction record had been cleared and the three points had already been restituted, rendering the primary claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests but ordered the State to pay the petitioner €1,500 for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article declares that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction, establishing the outcome of the main dispute.
Cited in the final order (Article 2) to justify ordering the State to pay the sum of 1,500 euros to the applicant.
Cited in the reasoning section as the basis for the designated magistrate to issue an order, covering findings of no need to rule and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de restitution de trois points, afférents à une infraction du 4 avril 2018 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer trois points au capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions relatives à l'infraction du 4 avril 2018 ont été supprimées et trois points ont été restitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur l'étendue du litige :
2. Le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, daté du 13 novembre 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ne comporte aucune mention afférente à l'infraction du 4 août 2018. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points du capital du permis de conduire du requérant à la suite de cette infraction ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.