Municipality Refusal to Renew Tourist Accommodation Authorization Upheld Despite Pending Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of a municipality's decision from June 1, 2023, which refused to renew authorization for converting a residential property into short-term furnished tourist accommodation, arguing that a decision on the matter should await the outcome of an appeal against a prior judgment that served as the basis for the refusal. The court dismissed the request, reasoning that the sole argument presented—that a decision should be delayed pending the appellate court's ruling on the foundational prior judgment—was inoperative for contesting the legality of the contested administrative decision, making the request manifestly unfounded under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipality Refusal to Renew Tourist Accommodation Authorization Upheld Despite Pending Appeal: The court dismissed the request, reasoning that the sole argument presented—that a decision should be delayed pending the appellate court's ruling on the foundational prior judgment—was inoperative for contesting the legality of the contested administrative decision, making the request manifestly unfounded under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because the sole argument presented was deemed inoperative for challenging the legality of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B C et Mme A C demandent au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commune de Saint-Malo a refusé le renouvellement de l'autorisation de changement d'usage de leur local d'habitation en meublé touristique de courte durée qui leur a été délivrée le 25 mai 2020 pour une durée de trois ans.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est fondée sur le jugement du 21 juin 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Malo, dont ils ont relevé appel ;
- ils n'ont pas encore reçu la décision de la cour d'appel ;
- un délai doit être accordé pour statuer sur leur demande de changement d'usage jusqu'à ce que la cour d'appel se soit prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
"() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la commune de Saint-Malo a refusé le renouvellement de l'autorisation de changement d'usage de leur local d'habitation en meublé touristique de courte durée qui leur a été délivrée le 25 mai 2020 pour une durée de trois ans, M. et Mme C se bornent à demander qu'un délai pour statuer sur leur demande de changement d'usage leur soit accordé dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, saisie du jugement du 21 juin 2021 du tribunal judiciaire de Saint-Malo leur demandant de faire cesser toute occupation de leur appartement en location de courte durée, lequel fonde la décision attaquée.
3. Ce moyen est inopérant pour contester la légalité de la décision que M. et Mme C attaquent et ainsi insusceptible de venir au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation. Par suite, la requête de M. et Mme C doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A C.
Fait à Rennes, le 4 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.