Student Residence Permit Renewal Annulment Denial for Failure to Regularize Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision to close their application for renewal of a student residence permit. Following an invitation on March 31, 2023, to regularize the file by providing a signed copy of the petition, which was returned to the court on April 19, 2023, the applicant failed to submit the required signature within the one-month deadline. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, as the regularization request was not fulfilled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Residence Permit Renewal Annulment Denial for Failure to Regularize Signature: Following an invitation on March 31, 2023, to regularize the file by providing a signed copy of the petition, which was returned to the court on April 19, 2023, the applicant failed to submit the required signature within the one-month deadline. Consequently, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, as the regularization request was not fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court used this article to reject the manifestly inadmissible request after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Vu l'invitation à régulariser en date du 31 mars 2023, qui a été retournée au tribunal le 19 avril 2023, lui demandant de produire un exemplaire signé de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
4. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 31 mars 2023 qui lui a été adressée, dont il a accusé réception le 3 avril 2023 et qui a été retournée au tribunal le 19 avril 2023, M. A C n'a pas produit d'exemplaire signé de sa requête. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.