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2304223 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Card: Tribunal Inadmissibility of Amicable Appeal

Numéro de cause 2304223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an amicable appeal seeking intervention from the administrative tribunal regarding the refusal by the director of the national council for private security activities to issue a professional card, also requesting issuance on humanitarian grounds. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the tribunal can only rule on contentious appeals, not amicable recourse or requests for discretionary relief, which should first be addressed to the administrative authority that issued the original refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Professional Card: Tribunal Inadmissibility of Amicable Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the tribunal can only rule on contentious appeals, not amicable recourse or requests for discretionary relief, which should first be addressed to the administrative authority that issued the original refusal.

Mots-clés

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autorité administrative motifs humanitaires demande de réexamen administratif griefs de procédure inexigibilité de l'exécution du renvoi recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B forme devant le tribunal un recours amiable envers la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. M. B indique dans sa requête former un " recours amiable " contre la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle et demande au tribunal d'intervenir " à titre humanitaire ". Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne peut statuer que sur un recours contentieux, d'accorder à titre gracieux la carte professionnelle sollicitée. Il incombe à M. B, s'il s'y croit fondé, d'adresser son recours gracieux au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. En l'état, la requête de M. B est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.