Administrative Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision but filed the administrative appeal without attaching a complete and legible copy of the contested decision, as required by procedural rules. The court clerk invited the litigant to correct this deficiency, but the subsequent submission remained incomplete and illegible, thus failing to regularize the application within the allotted time, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible via an ordinance based on its authority to dismiss such defective filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Defective Filing: The court clerk invited the litigant to correct this deficiency, but the subsequent submission remained incomplete and illegible, thus failing to regularize the application within the allotted time, leading the court to reject the application as manifestly inadmissible via an ordinance based on its authority to dismiss such defective filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision authorizes the rejection of the request by ordinance due to manifest inadmissibility after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le
17 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d'annuler un arrêté référencé 58 du préfet de l'Essonne en date du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En l'espèce, M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie lisible et complète de la décision préfectorale attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 14 avril 2023. Toutefois, le 28 avril 2023, l'intéressé a de nouveau produit une copie incomplète et illisible de la décision attaquée et n'a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 12 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.