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2304220 Généré par l'IA

Corporate Entity v. State: Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation of Continuation

Numéro de cause 2304220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought compensation from the State for damages resulting from being denied access to a financial aid platform intended for entities impacted by the Covid-19 epidemic. Following the submission of the defense, the court invited the applicant, via the electronic notification system, to expressly confirm the continuation of its claims within one month, warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since the applicant did not provide the required confirmation by the expiration of the deadline, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the entity was deemed to have formally withdrawn its request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Corporate Entity v. State: Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation of Continuation: Following the submission of the defense, the court invited the applicant, via the electronic notification system, to expressly confirm the continuation of its claims within one month, warning that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Since the applicant did not provide the required confirmation by the expiration of the deadline, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the entity was deemed to have formally withdrawn its request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait indemnisation étatique état requis production de créance personne morale e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for formally acknowledging the withdrawal of the company Masma's request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article justified the procedure followed, leading to the applicant being deemed to have withdrawn their appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2323883/3-1 du 25 octobre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de la société Masma, enregistrée au greffe de ce dernier le 25 octobre 2023.

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, la société Masma, représentée par Me Pignon, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 69 963,97 euros en réparation du préjudice subi faisant suite au refus d’accès à la plateforme d’aide financière permettant le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales exerçant une activité économique impactée par l’épidémie de Covid-19 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 27 août 2025, la société Masma a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 27 août 2025 au conseil de la requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui n’a pas été consultée par son destinataire. En application de l’article R. 611-8-6 du même code, ladite demande doit être regardée comme régulièrement notifiée le 29 août suivant. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désisté d’office. Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Masma est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Masma.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Masma et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Fait à Rouen, le 3 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON