Case Transfer Due to Territorial Incompetence of Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a family allowance fund's decision of July 20, 2023, refusing a debt waiver, by filing a petition on July 30, 2023, with the Administrative Tribunal of Bordeaux. The court, applying articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that since the contested decision originated from the family allowance fund of the Landes department, the territorially competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Pau, whose district includes the Landes, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that court pursuant to article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Case Transfer Due to Territorial Incompetence of Administrative Tribunal: The court, applying articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that since the contested decision originated from the family allowance fund of the Landes department, the territorially competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Pau, whose district includes the Landes, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that court pursuant to article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Pau.
This article authorizes the tribunal to transfer the case to the competent jurisdiction.
This article defines the rules for territorial competence, which informed the transfer decision.
This article establishes the territorial jurisdiction (Pau) where the case belongs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Landes lui a refusé une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président() transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été établie par la caisse d'allocations familiales des Landes. Dès lors, la requête de M. B relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. B à cette juridiction.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°2304219