Prefectural Refusal of Residence Certificate and Damages Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a ten-year Algerian residence certificate and requested damages for prior prejudice, including the cost of a one-year permit; however, the court determined that the annulment request was moot because the prefect subsequently issued the ten-year permit on the date the defendant requested non-suit, and the claim for damages was inadmissible because the petitioner had not first filed a prior administrative claim for payment as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Refusal of Residence Certificate and Damages Claim: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of the request, based on the facts presented.
The court rejected M. A's claim for damages.
This article provides the legal basis allowing the court president to issue an order to note that there is no need to rule on a request.
This article was used to determine the inadmissibility of the damages claim due to the lack of a prior administrative request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2023, M. A demande le remboursement de la somme de 255 euros qu'il a dû verser pour retirer son titre d'un an et une indemnité pour les autres préjudices subis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de rejeter les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.
Sur la demande d'annulation du refus implicite de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans :
2. Le préfet de l'Isère justifie avoir délivré à M. A un titre de séjour valable dix ans à compter du 4 septembre 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts :
3. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. En l'espèce, M. A n'ayant formé aucune demande préalable, n'est manifestement pas recevable à demander à être indemnisé des préjudices subis du fait du refus initial du préfet de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 :La demande indemnitaire de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 19 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304219