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2304219 Généré par l'IA

Moot Detention Extension Annulment Following Judicial Release Order

Numéro de cause 2304219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an administrative detention extension order issued by the prefect, along with provisional legal aid and costs, but the administrative tribunal ruled that the request for annulment was moot because a judicial judge had already ordered the detainee's release from the administrative detention center and assignment to residence on the preceding day. Consequently, the court provisionally granted legal aid while declining to rule on the annulment request due to the change in circumstances, and rejected the claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Detention Extension Annulment Following Judicial Release Order: Consequently, the court provisionally granted legal aid while declining to rule on the annulment request due to the change in circumstances, and rejected the claims for costs.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire mise en liberté provisoire recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite droits du détenu révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2

Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023.

Article 3

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article R. 776-15

The decision is made by an order (ordonnance) by the designated magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gontier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 18 juillet 2023 portant maintien en rétention administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".

3. Par la requête susvisée, M. B, placé en centre de rétention administrative depuis le 17 juillet 2023, a contesté l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a maintenu en rétention pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la libération de M. B du centre de rétention administrative et l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées. L'intéressé a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces circonstances, la demande d'annulation de l'arrêté portant maintien en rétention de M. B est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Gontier.

Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

G. C

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,