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2304218 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Administrative Decision

Numéro de cause 2304218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to compel the administration to grant a long-term leave, but the Administrative Tribunal noted it lacked jurisdiction to order such placement and construed the request as challenging the employer's refusal to grant the leave. Despite being formally requested to submit the contested administrative decision to regularize the filing, the litigant failed to produce the required act or justify the impossibility within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice provisions concerning deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Failure to Produce Contested Administrative Decision: Despite being formally requested to submit the contested administrative decision to regularize the filing, the litigant failed to produce the required act or justify the impossibility within the prescribed fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice provisions concerning deficient filings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives administration de la justice incompétence ratione materiae exceptions procédurales tardives recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du même code

The court ruled that the application did not meet the requirements of this article because the contested decision was not produced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de réexaminer sa situation et de la placer en congé de longue durée.

Par une lettre du 27 octobre 2023, le tribunal a invité Mme B A à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Il n'appartient pas au Tribunal administratif de réexaminer la situation d'un fonctionnaire et de le placer en congé de longue durée. La requête de Mme B A, non assistée par un avocat, qui tend à de telles fins a été regardée comme sollicitant l'annulation de la décision par laquelle son employeur a refusé de la placer en congé de longue durée.

2. Toutefois, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation, qui a été mise à sa disposition le 27 octobre 2023 au moyen de l'application Télérecours, Mme B A n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 8 décembre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2304218