Suspension of University Enrollment Refusal Denied for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the university's decision refusing their enrollment in the second and third years of a specific Bachelor's program, arguing sufficient prerequisites and the oversight of a disability. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to concurrently file the underlying substantive claim for annulment of the refusal decisions, as required by procedural rules governing summary judgment requests for suspension of administrative acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, second alinéa de l'article R. 522-1 du même code; Suspension of University Enrollment Refusal Denied for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to concurrently file the underlying substantive claim for annulment of the refusal decisions, as required by procedural rules governing summary judgment requests for suspension of administrative acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge rejected the request based on this article because the request was inadmissible or manifestly unfounded.
The conclusions for suspension were deemed inadmissible because the applicant had not filed a main request for annulment of the contested decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B conteste devant le juge des référés les décisions en date du 18 juillet 2023 par lesquelles le président de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier a refusé son inscription en deuxième et en troisième année de Licence Biochimie Biologie Moléculaire Microbiologie.
Il soutient qu'il dispose des prérequis suffisants pour intégrer les formations demandées, que l'argument tiré de l'insuffisance de son niveau pour intégrer une deuxième année de licence de biologie est faux et injustifié et que sa situation de handicap a été ignorée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. M. B ne précise pas le fondement juridique de sa requête par laquelle il conteste devant le juge des référés les décisions en date du 18 juillet 2023 par lesquelles le président de l'Université Toulouse III - Paul Sabatier a refusé son inscription en deuxième et en troisième année de Licence Biochimie Biologie Moléculaire Microbiologie. A supposer qu'il puisse être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions, ses conclusions aux fins de suspension sont en tout état de cause irrecevables, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code, dès lors que le requérant n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation desdites décisions. La requête de M. B ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,