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2304212 Généré par l'IA

Municipality Parking Dispute Deemed Withdrawal Due to Lack of Express Confirmation

Numéro de cause 2304212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against a municipality regarding vehicle parking and resulting damages, but after the municipality indicated intent to withdraw the challenged regulation, the court invited the litigant to expressly confirm the maintenance of their claims as per administrative justice code provisions. Since the litigant failed to provide the required express confirmation within the specified period following the formal invitation, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire request and formally recorded this deemed withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Municipality Parking Dispute Deemed Withdrawal Due to Lack of Express Confirmation: Since the litigant failed to provide the required express confirmation within the specified period following the formal invitation, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire request and formally recorded this deemed withdrawal in an order.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel infraction de stationnement objet du litige e-justice classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to deem the applicant's appeal as withdrawn due to failure to confirm the maintenance of conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrées les 18 juillet et 4 octobre 2023,

Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à des dégradations suite à un stationnement de véhicule.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Loupia informe le tribunal de son intention de retirer l'arrêté du 12 juin 2023 portant réglementation de la circulation à l'origine de la requête de la requérante.

Vu :

- le courrier du 26 octobre 2023 adressé à Mme A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par un courrier du 26 octobre 2023 envoyé par courrier recommandé dont Mme A a accusé réception le 28 octobre 2023, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Loupia.

Fait à Montpellier, le 19 septembre 2024.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 septembre 2024.

La greffière,

A-L. Edwige