Jurisdictional Challenge to Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory, designating a destination country, and imposing a 12-month re-entry ban. The court determined that under administrative justice regulations specifying that disputes concerning administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision, and noting the petitioner resided in the Val-d'Oise department on the date of the contested order, jurisdiction properly belonged to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the referral of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order: The court determined that under administrative justice regulations specifying that disputes concerning administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision, and noting the petitioner resided in the Val-d'Oise department on the date of the contested order, jurisdiction properly belonged to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the referral of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order transmitting the case file.
The decision to transmit the file is based on this article concerning jurisdictional transfers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. C que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Cergy, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B