Legislator Jurisprudence & Législation
2304211 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Request for Duplication of Administrative Letter

Numéro de cause 2304211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filing a request seeking the duplication of a letter allegedly sent by an administration years prior failed to present any specific claims for the annulment of an administrative decision or for indemnification, which are the only permissible grounds for seizure of the administrative court under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it based on the provision allowing presidents of judgment divisions to reject clearly inadmissible applications where no regularization is required or has occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Inadmissible Request for Duplication of Administrative Letter: Consequently, the court ruled the request manifestly inadmissible and rejected it based on the provision allowing presidents of judgment divisions to reject clearly inadmissible applications where no regularization is required or has occurred.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union production de créance conformité administrative retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article reflects the final decision to dismiss the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par lettre, enregistrée le 12 juin 2023, M. A B écrit au tribunal afin d'obtenir le duplicata d'une lettre qui lui aurait été adressée " en février ou mars 2020 ou 2021 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (.). ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En l'espèce, M. B, qui écrit au tribunal afin d'obtenir le duplicata d'une lettre qui lui aurait été adressée " en février ou mars 2020 ou 2021 ", ne présente aucune conclusion en annulation ou en indemnisation. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 2 janvier 2024.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,