Challenge to Mobility Inclusion Card Mention Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's decision denying a mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention; the court determined, based on statutory provisions in the Social Action and Families Code and the Social Security Code, that disputes concerning these specific mentions on the card fall under the jurisdiction of the specially designated judicial courts, not the administrative court. Consequently, the administrative court declared itself incompetent and ordered the referral of the request, along with the case file, to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Challenge to Mobility Inclusion Card Mention Jurisdiction: Consequently, the administrative court declared itself incompetent and ordered the referral of the request, along with the case file, to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe administrative court ordered the referral of the case to the judicial jurisdiction based on this article regarding jurisdiction referral.
The case referral to the specific judicial tribunal (Lille) was based on this annexed provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme C B A conteste devant le tribunal la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles
" I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article
L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
/ 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article
L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () ; / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout
pénible. / () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :
" Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux
mentions " invalidité " et " priorité ". " Aux termes des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
/ 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article
L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article
L. 142-1 () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions prises par les présidents de conseils départementaux relatives à la délivrance de carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
5. En l'espèce, la requête au terme de laquelle Mme B A conteste la décision du 20 avril 2023 du président du conseil départemental du Nord relative à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de la transmettre au tribunal judiciaire de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A relative à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au président du tribunal judiciaire de Lille.
Fait à Lille, le 22 septembre 2023.
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,