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2304210 Généré par l'IA

Tax Valuation Annulment Dismissed for Lack of Prior Claim

Numéro de cause 2304210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the property tax valuation category and coefficient assigned by the tax center to studios created within their residence. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the fiscal procedures code, jurisdiction requires that tax assessments must have been officially levied and followed by a formal prior claim to the director of public finances with a response, neither of which had occurred regarding the disputed supplementary land tax contributions at the time of the order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Valuation Annulment Dismissed for Lack of Prior Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the fiscal procedures code, jurisdiction requires that tax assessments must have been officially levied and followed by a formal prior claim to the director of public finances with a response, neither of which had occurred regarding the disputed supplementary land tax contributions at the time of the order.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière incompétence ratione materiae créance de cotisation créance contestée annulation civile procès fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it was deemed manifestly inadmissible under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le classement en catégorie 5 ainsi que le coefficient retenu par le centre des impôts foncier de Corbeil (CDIF) pour la détermination de la valeur locative des studios créés dans la maison d'habitation située au 39 rue de la Corniche à Orsay (Essonne).

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 199 et de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal ne peut être valablement saisi de conclusions aux fins de décharge ou de réduction d'une imposition que si celle-ci a été mise en recouvrement et qu'une réclamation adressée au directeur des finances publiques à compter de cette mise en recouvrement a donné lieu à une réponse, expresse ou implicite.

2. L'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, qu'à la date de la présente ordonnance, aucune mise en recouvrement de cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties n'a fait l'objet d'un rôle, particulier ou supplémentaire, et qu'aucun avis d'imposition n'a été émis à la suite des échanges de l'intéressé avec l'administration fiscale au sujet de l'évaluation en catégorie 5 des studios dont il est propriétaire. Par suite, les échanges de correspondances dont se prévaut M. A ne constituent pas une procédure de réclamation préalable à la saisine du tribunal mais un échange d'observations à propos de ce classement et d'évaluations envisagées. La requête, prématurée et non régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

F-X de Miguel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.