Residence Permit Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the implied rejection of his residence permit application, an order for the prefect to issue a permit or re-examine the request, and an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the court determined there was no need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect had issued the temporary residence permit subsequent to the filing of the request. Furthermore, the court refused the provisional legal aid request since the applicant was already granted total legal aid, and rejected the claim for costs because the applicant incurred no expenses beyond those covered by the full legal aid, and the lawyer did not claim costs from the client.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but the court determined there was no need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect had issued the temporary residence permit subsequent to the filing of the request. Furthermore, the court refused the provisional legal aid request since the applicant was already granted total legal aid, and rejected the claim for costs because the applicant incurred no expenses beyond those covered by the full legal aid, and the lawyer did not claim costs from the client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs to the State.
This article empowered the President of the Chamber to rule by ordinance, specifically noting the lack of necessity to rule on the main claims and on costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par la société d'avocats Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par M. A, que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire le 2 août 2023, postérieurement à l'enregistrement de sa requête. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,