Municipality Damages Claim Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested that the court order a municipality to pay €721,296 in damages and €5,000 for costs, but the claim was rejected on the basis of manifest inadmissibility because the initial filing lacked the prerequisite administrative decision or proof of the prior administrative claim's submission date, and the litigant failed to remedy this deficiency within the fifteen-day period granted after the court explicitly requested regularization. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition must be accompanied by the contested act or proof of the prior claim, and since the required regularization was not completed by the deadline, the claim could be dismissed via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Damages Claim Dismissed for Procedural Deficiency: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition must be accompanied by the contested act or proof of the prior claim, and since the required regularization was not completed by the deadline, the claim could be dismissed via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the main request.
The application of this provision serves as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible following a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Platel, demande au tribunal de :
1°) condamner la commune de Cambrai au paiement de la somme de 721 296 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 17 mai 2023, le tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire la décision ou l'acte attaqué ou si l'administration n'a pas répondu à la demande préalable, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La requête de Mme A n'est accompagnée ni de la décision statuant sur le recours administratif préalable obligatoire ni de la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation a été adressée à la requérante via l'application Télérecours le 17 mai 2023. Son conseil en a accusé réception le 18 mai suivant. Toutefois, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, le courrier adressé par l'avocat de la requérante à la commune de Cambrai le 19 mai 2023 pour l'informer de l'introduction de la présente requête ne pouvant être regardé comme constituant une demande préalable. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente décision, il y a lieu de la rejeter par ordonnance par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 14 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,