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2304208 Généré par l'IA

Housing Corporation v. Municipality (Fire Safety Condition Withdrawal)

Numéro de cause 2304208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A housing corporation sought judicial review to annul a condition attached to a building permit modification for 118 dwellings, specifically regarding compliance with fire safety prescriptions from the local fire and rescue service, or alternatively, to annul the entire permit, but subsequently filed a notice of withdrawal of its claim, rendering the substantive issues moot. The court granted the withdrawal based on the applicable administrative justice code provisions, ordering that the withdrawal of the proceedings by the housing corporation be formally noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Corporation v. Municipality (Fire Safety Condition Withdrawal): The court granted the withdrawal based on the applicable administrative justice code provisions, ordering that the withdrawal of the proceedings by the housing corporation be formally noted.

Mots-clés

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condition de permis de construire protection contre les incendies contrôle juridictionnel sécurité des bâtiments expulsion d'un logement conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the case as requested by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, la SA Mésolia Habitat, représentée par Me Puget, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la prescription relative au respect des prescriptions émises par le SDIS de Gironde figurant à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de Mérignac lui a accordé un permis de construire modificatif en vue de la construction de 118 logements répartis dans 4 bâtiments et division en volume sur un terrain situé Ardillos Nord ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de Mérignac lui a accordé ce permis de construire modificatif ;

3°) d'enjoindre au maire de Mérignac de lui délivrer un permis de construire modificatif sollicité sans l'assortir d'une telle prescription dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Mérignac, représentée par son maire en exercice conclut au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été abrogé par arrêté du 13 juillet 2023.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, la SA Mésolia Habitat déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. La société Mésolia Habitat, par son mémoire enregistré le 19 février 2024, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA Mésolia Habitat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Mésolia Habitat et à la commune de Mérignac.

Fait à Bordeaux le 20 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière