Family Allowance Overpayment Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the family allowance fund to grant a discretionary remission of an overpayment of family benefits amounting to 1,051.99 euros. The court dismissed the application because, under the relevant social security legislation, disputes concerning the payment or repayment of family benefits fall under the general social security litigation jurisdiction reserved for the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 al. 2 du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Overpayment Remission Appeal: The court dismissed the application because, under the relevant social security legislation, disputes concerning the payment or repayment of family benefits fall under the general social security litigation jurisdiction reserved for the judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision defines the general social security litigation which, by exclusion of jurisdiction, justifies the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B conteste le refus de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de prestations familiales d'un montant de 1 051,99 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale.
4. La requête de Mme B tend à ce que lui soit accordée une remise gracieuse d'indus de 1 051,99 euros de prestations familiales. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 16 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2024
La greffière,
C. Arce