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2304206 Généré par l'IA

Firearm Surrender Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2304206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend an administrative decision requiring the surrender of their firearms and ammunition, arguing that the pending start of the hunting season on September 10th and the personal adaptation of the weapons constituted sufficient grounds for immediate relief. The Administrative Judge rejected the request for suspension, ruling that while the order impacts the petitioner's leisure activities, the effect does not constitute a sufficiently serious and immediate harm to establish the urgency required under administrative procedural law, especially since the petitioner could reacquire suitable weapons if the underlying decision were ultimately annulled.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée; Firearm Surrender Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The Administrative Judge rejected the request for suspension, ruling that while the order impacts the petitioner's leisure activities, the effect does not constitute a sufficiently serious and immediate harm to establish the urgency required under administrative procedural law, especially since the petitioner could reacquire suitable weapons if the underlying decision were ultimately annulled.

Mots-clés

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arme personnelle infraction à la loi sur les armes décisions incidentes procédure de nullité et renonciation réquisition de continuer la poursuite réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the request because it lacked urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Schreiber, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et de ses munitions ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304088 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire

3. Au soutien de sa demande de suspension de l'arrêté du 28 avril 2023, M. B fait valoir, d'une part, la proximité de l'ouverture de la chasse, le 10 septembre 2023, d'autre part, le fait que ces armes sont personnelles et adaptées à sa morphologie. Or, si l'arrêté a effectivement pour effet de priver le requérant d'une activité de loisirs, il ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation pour caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, en cas d'annulation de l'arrêté, M. B gardera la possibilité d'acquérir de nouveau des armes lui étant adaptées.

4. Ainsi, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304206