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2304204 Généré par l'IA

MUNICIPAL DECISION ANNULMENT DENIED DUE TO FAILURE TO EXHAUST ADMINISTRATIVE APPEAL

Numéro de cause 2304204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a municipal decision granting non-opposition to a prior declaration for installing photovoltaic panels, based on a condition respecting the prescriptive advice of the Architect of the Buildings of France (ABF), was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to first file the mandatory administrative appeal with the regional prefect as required by the Urban Planning Code when challenging a decision incorporating ABF prescriptions concerning property near a historic monument. The court reasoned that the specific statutory appeal procedure outlined in Article R. 424-14 of the Urban Planning Code must be exhausted before filing a direct judicial review action against the municipal decision.

Regeste Legislator

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article R. 424-14 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R*424-14 du code de l’urbanisme; MUNICIPAL DECISION ANNULMENT DENIED DUE TO FAILURE TO EXHAUST ADMINISTRATIVE APPEAL: The court reasoned that the specific statutory appeal procedure outlined in Article R. 424-14 of the Urban Planning Code must be exhausted before filing a direct judicial review action against the municipal decision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel procédure de planification approbation du règlement qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected due to manifest inadmissibility based on this provision.

Art. R*424-14 du code de l’urbanisme

This article establishes the prerequisite administrative appeal that was not followed, leading to the inadmissibility of the main action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 et 21 mai et 18 juin 2023,

M. A... B..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Comines ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société OTOVO France pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis 8 allée des Sapins en tant que cet arrêté contient une prescription tenant au respect de la prescription émise par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 9 mars 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le maire de Comines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’elle est irrecevable à défaut de saisine préalable du préfet de région eu égard à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

le code de l’urbanisme ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

« Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :

/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ».

Aux termes de l’article R*425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632‑2-1 du code du patrimoine. ».

Aux termes de l’article R*424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. (…) ».

Il résulte de ces dispositions que quels que soient les moyens sur lesquels son recours est fondé, le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions portant sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques faisant suite à un avis comportant des prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.

En l’espèce, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Comines ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Otovo France pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis

8 allée des Sapins en tant que cet arrêté contient une prescription tenant au respect de la prescription émise par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 9 mars 2023. Toutefois, le requérant ne justifie, ni à la date de l’introduction de la requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir préalablement saisi le préfet de région du recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article R*424-14 du code de l’urbanisme.

Par suite, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Comines.

Fait à Lille, le 3 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,