Credit of Driving License Points Following Administrative Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision dated February 3, 2023, which had withdrawn four points from their driving license, leading to a zero balance and an order for license surrender, and also requested an order to credit four points following a road safety awareness course. The court ruled that there was no need to rule on the merits of the application because, subsequent to the filing of the petition, the ministry credited the petitioner's license with three points based on the road safety course completed on February 24 and 25, 2023, rendering the petitioner's claims for annulment and the specific point credit moot pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for a finding that no ruling is necessary on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Credit of Driving License Points Following Administrative Action: The court ruled that there was no need to rule on the merits of the application because, subsequent to the filing of the petition, the ministry credited the petitioner's license with three points based on the road safety course completed on February 24 and 25, 2023, rendering the petitioner's claims for annulment and the specific point credit moot pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for a finding that no ruling is necessary on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the application (non-lieu à statuer).
This article authorizes the president of the judgment panel to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire, récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs, constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et a ordonné la restitution de celui-ci aux services préfectoraux de Maine-et-Loire dans un délai de dix jours ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de quatre points son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le permis de conduire de M. B a été crédité de trois points après la prise compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 24 et 25 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 3 février 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points de son permis de conduire, récapitulé l'ensemble des retraits de points antérieurs, constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et a ordonné la restitution de celui-ci aux services préfectoraux de Maine-et-Loire dans un délai de dix jours et qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de quatre points son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 24 et 25 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le permis de conduire du requérant a été crédité de trois points après prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l'intéressé les 24 et 25 février 2023. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE