Driving License Suspension Annulment Appeal Dismissed as Request for Clemency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative order suspending a driving license for six months, but the court dismissed the case in an order because the petitioner's conclusion sought "indulgence to arrange or lighten this sanction," which constitutes a request for clemency properly addressed only to the administrative authority that issued the act, rendering the claim manifestly inadmissible before the court, especially as no substantive legal or factual arguments were presented within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Suspension Annulment Appeal Dismissed as Request for Clemency: Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas produit dans le délai de recours contentieux de mémoire présentant d'autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order.
Cited as the legal basis for the outright rejection of the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient uniquement au tribunal de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée soit sur une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'administration.
4. Les conclusions de la requête de Mme B tendent à ce que le tribunal fasse preuve d'" indulgence afin d'aménager ou alléger cette sanction qui [lui] éviterai[t] de perdre [s]on permis indispensable dans notre région ". De telles conclusions, par leur caractère gracieux, ne relèvent que de l'autorité administrative, en l'espèce le préfet du Finistère, auteur de l'acte litigieux et sont manifestement irrecevables devant le tribunal.
5. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas produit dans le délai de recours contentieux de mémoire présentant d'autres moyens, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.