Legislator Jurisprudence & Législation
2304203 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2304203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person subject to an order to leave the territory immediately, including a re-entry ban, sought an urgent suspension of the expulsion order, an order for a provisional residence permit, and costs under the Administrative Justice Code's summary proceedings provisions. The court found the urgency condition met regarding the immediate expulsion due to the imminent risk of removal, justifying a 48-hour decision deadline to safeguard fundamental rights. Reasoning that the expulsion order constituted a serious and manifestly illegal interference with the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's status as the mother of two French citizen children living with her and whom she supports in the territory, the court suspended the expulsion order, ordered the prefect to issue a provisional residence authorization within five days pending a review of the situation, and awarded the applicant €700 in costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Expulsion Order Based on Right to Private and Family Life: The court found the urgency condition met regarding the immediate expulsion due to the imminent risk of removal, justifying a 48-hour decision deadline to safeguard fundamental rights. Reasoning that the expulsion order constituted a serious and manifestly illegal interference with the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's status as the mother of two French citizen children living with her and whom she supports in the territory, the court suspended the expulsion order, ordered the prefect to issue a provisional residence authorization within five days pending a review of the situation, and awarded the applicant €700 in costs.

Mots-clés

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droit d'enlèvement suspension provisoire droits de la famille rupture de ban interdiction d'entrée droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the obligation to leave French territory, based on the reasoning applying Article L. 521-2 of the Code de justice administrative and Article 8 of the ECHR.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The provision that justifies ordering the suspension of the expulsion order due to a grave and manifestly illegal violation of a fundamental right (Article 8 ECHR).

Article 2

Orders the Prefect to issue a provisional residence permit, which is a necessary measure following the suspension of expulsion under the emergency procedure.

Article 3

Orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited legal provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, Mme E B D, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour

- la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 octobre 2023 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus, juge des référés,

- les observations de Mme B D,

- et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 octobre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme E B D, ressortissante comorienne née le 5 décembre 1990, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme B D, qui déclare être entrée en France en 2007, est la mère de deux enfants de nationalité française nés en 2015 et en 2019 et scolarisés à Mayotte. Elle justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et résider avec eux. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de la requérante à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B D est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre.

Sur les autres conclusions de la requête :

7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à la requérante, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros à verser à Mme B D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme B D est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à Mme B D une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B D une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2023.

Le juge des référés,

T. LE MERLUS

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304203