Case Moot Due to Subsequent Recognition of Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the Paris mediation commission concerning their request for recognition of the right to suitable housing or accommodation. The court determined that the request had become moot because the Paris mediation commission had, prior to the court's review, issued a decision on January 26, 2023, recognizing the petitioner as a priority for accommodation, which the petitioner subsequently confirmed receiving. Consequently, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code allowing a magistrate to rule on whether there is no longer a need to rule on a request, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Moot Due to Subsequent Recognition of Housing Priority: The court determined that the request had become moot because the Paris mediation commission had, prior to the court's review, issued a decision on January 26, 2023, recognizing the petitioner as a priority for accommodation, which the petitioner subsequently confirmed receiving. Consequently, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code allowing a magistrate to rule on whether there is no longer a need to rule on a request, the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application because the request had become moot.
This article grants the designated magistrate the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris aurait rejeté sa demande de reconnaissance du droit au logement opposable ou à l'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a reconnu M. A prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement par une décision du 26 janvier 2023 et que M. A a été invité par ce tribunal à confirmer le maintien de sa requête par un courrier du 12 mai 2023. Par un courrier, enregistré le 14 juin 2023, M. A indique avoir pris connaissance de la décision favorable de la commission. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2304201/4-1