Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Invalidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior resulting in the invalidation of their driving license due to zero points, arguing they were not the driver for most underlying infractions. The administrative court dismissed the petition via an order, reasoning that while challenging the point deduction falls within its jurisdiction, determining the imputation of the offenses—the core of the petitioner's argument—is a matter exclusively reserved for judicial authority, rendering the sole advanced ground for annulment inoperative under the applicable provision for manifestly unfounded or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Invalidation): The administrative court dismissed the petition via an order, reasoning that while challenging the point deduction falls within its jurisdiction, determining the imputation of the offenses—the core of the petitioner's argument—is a matter exclusively reserved for judicial authority, rendering the sole advanced ground for annulment inoperative under the applicable provision for manifestly unfounded or inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by M. A is rejected in the final order.
The rejection of the request is based on paragraph 7° of this article, because the sole argument raised was inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande que le requérant adresse au juge.
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite en se bornant à indiquer que n'étant pas le conducteur du véhicule il n'est pas l'auteur des infractions ayant entraîné les retraits de points de son permis de conduire, excepté en ce qui concerne celle commise le 1er juin 2022, M. A invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant.
3. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.