Housing Agency Bonus Withdrawal Review Dismissed for Inadmissible Filing by Contractor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision by the national housing agency to withdraw an energy transition bonus previously granted for pellet stove installation; however, the administrative court dismissed the request because the initial filing, submitted by the construction company that performed the work and not the individual homeowner, was manifestly inadmissible, as the court had previously ordered the homeowner to regularize the petition in her own name with stated legal arguments, which she failed to do within the allotted time, and the company lacked standing to act on her behalf.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Agency Bonus Withdrawal Review Dismissed for Inadmissible Filing by Contractor: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the substantive outcome of the decision, explicitly ordering the rejection of the request.
The court applied this provision (rejection of manifestly inadmissible requests) to justify the rejection of the appeal in the reasoning preceding the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A, au nom de laquelle agit la Sarl Etablissements Suignard, doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a notifié la décision de retrait total de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée le 14 décembre 2021.
Elle soutient que :
- elle habite dans le logement en habitation principale à titre gratuit ;
- il convient de prendre connaissance des pièces jointes à son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du
29 juin 2022 par laquelle l'ANAH lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRéno' " qui lui a été accordée le 14 décembre 2021. Toutefois, la requête qu'elle a adressée au tribunal est rédigée par les établissements Suignard qui ont réalisé les travaux de pose d'un poêle à pellets en ventouse pour lesquels Mme A avait obtenu le bénéfice de cette prime.
4. Par un courrier du 6 septembre 2023, le tribunal a invité Mme A à présenter une requête en son nom, assortie de moyens dans un délai de 21 jours. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A a accusé réception de ce courrier le 6 septembre 2023. Mme A n'a cependant pas régularisé sa requête dans les délais qui lui étaient impartis à cette fin en présentant une requête en son nom ainsi que des moyens au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les établissements Suignard, qui ne disposent d'aucun mandat en ce sens, auraient qualité pour agir au nom de Mme A.
5. Il suit de là que la requête présentée par les établissements Suignard au nom de
Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre de la transition énergétique chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.