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2304199 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Housing Priority Judicial Review After Lease Signing

Numéro de cause 2304199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental mediation commission's decision refusing to recognize her housing request as priority, and alternatively requested an order compelling recognition or reconsideration of the priority status, plus compensation, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of her request after receiving a housing offer and signing a lease in December 2023. The court, referencing the relevant administrative justice code provision regarding acts of withdrawal, granted the request by issuing an order that formally acknowledged the petitioner's withdrawal of her claim.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Housing Priority Judicial Review After Lease Signing: The court, referencing the relevant administrative justice code provision regarding acts of withdrawal, granted the request by issuing an order that formally acknowledged the petitioner's withdrawal of her claim.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif contrôle juridictionnel retrait de la requête ordre d'évacuation positions administratives révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

It gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

It is the legal basis allowing the president to give formal notice of the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal d'annuler :

1) la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement ;

2) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault, à titre principal, de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer dès lors que la requérante a accepté une proposition de logement et qu'elle a signé le bail le 15 décembre 2023.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 8 février 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Fait à Montpellier, le 8 février 2024

La Greffière

C. Arce