Legislator Jurisprudence & Législation
2304199 Généré par l'IA

Administrative Deportation Order Suspension Application Dismissed

Numéro de cause 2304199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend an administrative prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alleging a serious and manifestly unlawful violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR and errors regarding residency law. The court rejected the claims, finding that the petitioner failed to provide sufficient evidence regarding the reality and seniority of their stay in the territory or the center of their personal and family interests, thus not establishing a serious and manifestly unlawful interference with a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and further noting that the cited residency law provision does not protect a fundamental liberty cognizable by the freedom judge. Consequently, the entire application was dismissed as manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Deportation Order Suspension Application Dismissed: The court rejected the claims, finding that the petitioner failed to provide sufficient evidence regarding the reality and seniority of their stay in the territory or the center of their personal and family interests, thus not establishing a serious and manifestly unlawful interference with a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and further noting that the cited residency law provision does not protect a fundamental liberty cognizable by the freedom judge. Consequently, the entire application was dismissed as manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé départ illégal droit à la liberté erreur administrative suspension de la naturalisation interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the request because the claim was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the final orders regarding the transmission of a copy of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si M. A B, ressortissant malgache né le 1er avril 1992 à Diego-Suarez (Madagascar) soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis 2021, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île, pas plus qu'il ne démontre de manière plus générale que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas avoir déposé ainsi qu'il l'indique, une demande tendant à voir reconnaître sa nationalité française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée.

3. En second lieu, si le requérant se prévaut de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, cette disposition ne peut être regardée comme protégeant une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par le moyen qu'il invoque, le requérant ne peut donc obtenir satisfaction devant le juge du référé liberté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 octobre 2023.

Le juge des référés,

T. LE MERLUS

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.