Crolles Partial Activity Allowance Rejection Upheld Due to Inoperative Ground of Parallel Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged the prefect's rejection of its application for partial activity allowance for its facility in Crolles, arguing that an identical application for its Chambéry facility had been accepted. The Administrative Tribunal dismissed the request because the sole asserted ground—that the decision in the other location should dictate this one—was considered inoperative, as the prefect was not legally bound by another prefect's decision, thereby justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Crolles Partial Activity Allowance Rejection Upheld Due to Inoperative Ground of Parallel Decision: The Administrative Tribunal dismissed the request because the sole asserted ground—that the decision in the other location should dictate this one—was considered inoperative, as the prefect was not legally bound by another prefect's decision, thereby justifying dismissal under the provision allowing rejection of requests based on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claim because it contained only an inoperative ground.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request of SAS SI2C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la SAS SI2C conteste devant le tribunal la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle pour son établissement situé à Crolles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A supposer que la SAS SI2C soit regardée comme demandant l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 12 juin 2023, elle se borne à faire valoir qu'elle a déposé une demande identique pour son établissement situé à Chambéry qui a donné lieu à une décision d'acceptation et que les deux dossiers étant identiques, il n'y a pas de raison que sa demande ne soit pas acceptée pour son établissement de Crolles. De telles considérations ne sont pas de nature à démontrer en quoi la décision du préfet de l'Isère, qui n'était pas lié par celle du préfet de la Haute-Savoie, serait illégale. Par suite, la requête de la SAS SI2C ne comportant qu'un moyen inopérant, elle peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SAS SI2C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SI2C.
Fait à Grenoble, le 31 août 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.