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2304197 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2304197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a notice demanding repayment of an overpayment of welfare benefits for the period of October 2020 to March 2021, but failed to produce the requisite contested decision (the revenue title) after being formally invited by the court to regularize the filing within a thirty-day deadline. The Tribunal summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the submission violated the procedural rule requiring an action to be brought against a prior administrative decision, which the claimant failed to provide despite notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: The Tribunal summarily dismissed the claim as manifestly inadmissible because the submission violated the procedural rule requiring an action to be brought against a prior administrative decision, which the claimant failed to provide despite notification.

Mots-clés

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notification de la décision production de créance recours en annulation en droit de l'Union délai légal de procédure perception abusive de prestations de l'aide sociale objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the file.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the provision that the applicant's request failed to comply with, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer relatif un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 2 798,67 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. M. B a produit, à l'appui de sa requête dirigée contre un avis de sommes à payer relatif un indu de RSA, un courrier du 29 août 2023 par lequel le département de la Seine-Maritime informait la mère du requérant que ce dernier n'avait pas contesté en temps utile l'indu de RSA mis à sa charge. Par courrier du 21 novembre 2021, réceptionné le même jour, le tribunal a invité M. B à produire, dans un délai de trente jours, la décision contestée, à savoir un titre de recettes, à l'encontre duquel sa mère semblait avoir présenté un recours administratif, dont il ne ressort d'aucune pièce qu'il aurait présenté un caractère obligatoire. Le requérant n'ayant pas répondu à cette invitation de la juridiction, il ne produit ainsi pas la décision contestée. Par suite, la requête de M. B, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 5 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304197