Litigant Withdraws Airport Security Clearance Rejection Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge to suspend the implicit rejection of their airport security clearance renewal application, citing urgent professional and financial hardship due to being unable to work and facing job termination, and claiming serious doubt regarding the legality of the rejection based on insufficient motivation, error in assessment, and disproportionate interference with private life. However, the court issued an order simply noting the litigant's subsequent voluntary withdrawal of their entire request, thereby disposing of the case without ruling on the merits of the suspension or the underlying legality claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code; Litigant Withdraws Airport Security Clearance Rejection Challenge: However, the court issued an order simply noting the litigant's subsequent voluntary withdrawal of their entire request, thereby disposing of the case without ruling on the merits of the suspension or the underlying legality claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the presiding judge to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement) of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bechelen, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 6 février 2023 tendant au renouvellement de son habilitation aéroportuaire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui accorder l'habilitation sollicitée ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse lui cause des difficultés professionnelles et financières en ce qu'elle l'empêche de travailler, l'a contraint à prendre l'ensemble de ses congés payés jusqu'au 11 avril 2023, date depuis laquelle il est en congé sans solde, l'expose à ce qu'il soit mis fin à son contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de renouvellement de son habilitation, et le prive de revenus, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, M. A, représenté par Me Bechelen, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 17 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière