Petitioner's Failure to Regularize Property Documentation Renders Annulment Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration of works, but the administrative court dismissed the request via an order because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization; specifically, the petitioner did not submit documentation establishing the regular nature of their property occupation or detention, as required by the Urban Planning Code, within the allotted fifteen-day period following notification of the defect via the electronic filing system, rendering the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Regularize Property Documentation Renders Annulment Petition Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the appeal.
The rejection of the manifestly inadmissible request is based on this procedural rule allowing the chamber president to rule by ordinance.
The inadmissibility leading to the rejection was due to the applicant's failure to provide proof of property occupancy as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet et 20 juillet 2023, Mme A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Villard n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. "
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai "
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 juillet 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyen " et dont elle est réputée avoir pris connaissance, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés, soit le 27 juillet 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A
Copie en sera adressée à la commune de Villard et à M. B.
Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.