Legislator Jurisprudence & Législation
2304196 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Housing Priority Appeal

Numéro de cause 2304196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Paris mediation commission rejecting their request for priority housing, demanding recognition of this status or a re-examination under penalty, and requesting legal costs against the prefect. The court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Paris because the contested decision was made by the Paris commission, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfers.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer for Housing Priority Appeal: The court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Paris because the contested decision was made by the Paris commission, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal pursuant to procedural rules governing jurisdictional transfers.

Mots-clés

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règlement du conflit juridictionnel décisions incidentes statut juridique positions administratives frais de logement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order transmits the case file to the administrative tribunal of Paris, based on the procedural grounds cited in the reasoning.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the transfer of the case file to the competent court (Tribunal administratif de Paris).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris a rejeté sa demande tendant à reconnaitre sa demande de logement prioritaire ;

2°) d'enjoindre à la commission de reconnaître sa demande de logement prioritaire ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de Paris de verser à Me Kwemo la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Selon l'article R. 312-1 du même code, " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision ayant rejeté la demande de M. A tendant à reconnaitre sa demande de logement prioritaire a été prise par la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B