Requester Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental council president's decision refusing her a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court rejected the claim as manifestly inadmissible because the requester failed to provide proof that she had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by the Social Action and Families Code, despite being formally requested by the court to regularize her filing by providing such proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Requester Fails to Exhaust Administrative Remedies for Mobility Inclusion Card Refusal: La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
The inadmissibility resulted from the failure to comply with the mandatory prior administrative appeal required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 29 août 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
2. Par courrier du 31 octobre 2023, dont Mme C a accusé réception le 22 novembre 2023, le tribunal a invité la requérante à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'elle avait, avant l'introduction de sa requête, présenté auprès des services du département de l'Eure le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. Mme C n'ayant pas répondu à cette demande de régularisation, elle n'établit avoir respecté l'obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalable directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de Mme C, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Rouen, le 5 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.