Refusal to Annul Decision Denying Mobility Inclusion Card Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from December 14, 2023, refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement for disabled persons, but failed to attach the required decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of its submission, as required by social action and family code provisions. The court found the request manifestly inadmissible after the petitioner failed to regularize the deficiency following an explicit invitation to provide the necessary documentation within the prescribed fifteen-day period, leading to the rejection of the application under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of such non-compliant requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Annul Decision Denying Mobility Inclusion Card Due to Inadmissible Petition: The court found the request manifestly inadmissible after the petitioner failed to regularize the deficiency following an explicit invitation to provide the necessary documentation within the prescribed fifteen-day period, leading to the rejection of the application under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of such non-compliant requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the judge's power to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.
Cited as part of the mandatory requirements for filing the request (accompanying the contested administrative act or proof of prior claim).
This article mandates inviting the author to regularize before rejecting for curable inadmissibility.
Cited to establish the requirement for prior administrative appeal concerning the CMI.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par courrier du 8 janvier 2024, réceptionné le 12 janvier 2024, Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
4. La requête de Mme A n'étant accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable, en ce qui concerne la décision du 14 décembre 2023 rejetant sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, elle a été invitée par un courrier, réceptionné par cette dernière le 12 janvier 2024, à la régulariser. Or, la requérante n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti de quinze jours étant venu à expiration, sa requête dirigée contre la décision contestée s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 9 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.