Spouse's Representative Lacked Mandate to Compel Issuance of Residency Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for his spouse's residency permit application, essential for her employment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the petition on behalf of his spouse without providing proof of a mandate authorizing him to act for her, and failed to regularize the defect after being invited to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code; Spouse's Representative Lacked Mandate to Compel Issuance of Residency Permit Receipt: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant filed the petition on behalf of his spouse without providing proof of a mandate authorizing him to act for her, and failed to regularize the defect after being invited to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify the rejection of the request because it was manifestly inadmissible.
Although cited in the reasoning leading to the rejection, this article concerning signature requirements was the basis for finding the request inadmissible, making it implicitly relevant to the decision to reject, even if L. 522-3 formalized the procedural consequence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son épouse, Mme C A, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas délivré à son épouse le récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- son épouse a besoin d'un récépissé pour conserver son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
4. Par la présente requête, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à son épouse, Mme C A, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
5. En l'espèce, la requête de M. A a été introduite au nom et pour le compte de son épouse, Mme C A, sans justifier d'un mandat l'autorisant à agir au nom de cette dernière. Dès lors, et en l'absence de réponse au courrier adressé par le tribunal à M. A le 25 août 2023 l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de huit jours en y apposant la signature de son épouse, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 16/10/2023.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,