Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order from April 5, 2023, compelling immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a 12-month ban on re-entry, while also seeking damages. The court determined, based on Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the applicant's residence was in Paris, the court, invoking Article R. 351-3, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court determined, based on Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, and since the applicant's residence was in Paris, the court, invoking Article R. 351-3, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly transmits the case file to the administrative tribunal of Paris.
This procedural article is cited as the legal basis for the transmission of the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 7 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. D