Failure to Exhaust Administrative Remedies in Autonomy Aid Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision denying personalized autonomy aid and requested that the authority reexamine the situation. Following the initial filing, the court explicitly requested the litigant to regularize the claim by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required by law before judicial review, but the litigant failed to submit the decision resulting from that preliminary appeal, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code, as the administrative appeal decision is the only one subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Autonomy Aid Claim: Following the initial filing, the court explicitly requested the litigant to regularize the claim by providing proof of the mandatory prior administrative appeal required by law before judicial review, but the litigant failed to submit the decision resulting from that preliminary appeal, leading the court to dismiss the application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code, as the administrative appeal decision is the only one subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard refuse de lui accorder l'aide personnalisée d'autonomie et d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation.
Par un courrier du 14 novembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, et ce dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Et aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental rejetant sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 21 novembre 2023, Mme B n'a pas produit, à l'appui de sa requête introductive d'instance, la décision statuant sur le recours administratif préalable formé contre la décision attaquée du 5 octobre 2023. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions dirigées contre les décisions précitées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2304192 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.