Legislator Jurisprudence & Législation
2304192 Généré par l'IA

Expulsion Order Suspension Due to Interference with Family Life

Numéro de cause 2304192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an immediate obligation to leave the territory, who asserted that the order constituted a grave and manifestly illegal interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his established family ties in the territory, including a French national daughter studying in mainland France and other children residing and schooling locally, successfully sought emergency relief. The court found the condition of urgency was met regarding the immediate expulsion order because of the risk of imminent removal, and determined that the expulsion order did interfere gravely and manifestly illegally with his family life, thus ordering the suspension of the obligation to leave, compelling the administrative authority to issue a provisional residence permit within five days pending review, and ordering the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion Order Suspension Due to Interference with Family Life: The court found the condition of urgency was met regarding the immediate expulsion order because of the risk of imminent removal, and determined that the expulsion order did interfere gravely and manifestly illegally with his family life, thus ordering the suspension of the obligation to leave, compelling the administrative authority to issue a provisional residence permit within five days pending review, and ordering the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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éloignement rupture de ban droit de séjour devoirs de famille suspension provisoire convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning (paragraphs 2, 3, 5), it is the underlying legal basis for the entire decision (suspension and injunction) although not explicitly mentioned in the final operative articles (1, 2, 3) as the primary ground for the order itself, only the resulting orders are listed. However, given the context of the request and the structure of the decision, we must check if any provision grounds the *decision* itself. Since the substantive outcome (suspension) is based on the conditions met under this article, and the request was explicitly based on it, we must check if it appears in the dispositive. It does not explicitly appear in Articles 1, 2, or 3. Therefore, following the strict rule (only provisions explicitly cited in the numbered orders), it is excluded, despite being the legal basis for the substance of Articles 1 and 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay 700 euros in costs to the applicant in Article 3 of the dispositive.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M.
Article 1er
This article orders the suspension of the obligation to leave the French territory, which is the main relief granted based on the finding of a serious and manifestly illegal interference with fundamental rights (Art. 8 ECHR, applied via Art. L. 521-2 CJA).
Article 2
This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, linked to the main relief granted.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified procedural provision for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the obligation to leave the French territory, which is the main relief granted based on the finding of a serious and manifestly illegal interference with fundamental rights (Art. 8 ECHR, applied via Art. L. 521-2 CJA).

Article 2

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, linked to the main relief granted.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified procedural provision for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay 700 euros in costs to the applicant in Article 3 of the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (paragraphs 2, 3, 5), it is the underlying legal basis for the entire decision (suspension and injunction) although not explicitly mentioned in the final operative articles (1, 2, 3) as the primary ground for the order itself, only the resulting orders are listed. However, given the context of the request and the structure of the decision, we must check if any provision grounds the *decision* itself. Since the substantive outcome (suspension) is based on the conditions met under this article, and the request was explicitly based on it, we must check if it appears in the dispositive. It does not explicitly appear in Articles 1, 2, or 3. Therefore, following the strict rule (only provisions explicitly cited in the numbered orders), it is excluded, despite being the legal basis for the substance of Articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Ratrimoarivony, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour

- la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 30 octobre 2023 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Merlus, juge des référés,

- les observations de M. C, et celles de Me Ratrimoarivony, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens,

- et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D C, ressortissant comorien né le 10 février 1975, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers Les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que M. D C est marié avec une compatriote avec laquelle il a eu trois enfants de nationalité comorienne nés à Mamoudzou en 2010, 2013 et 2020 et scolarisés à Mayotte et d'une fille de nationalité française, née en 2004, étudiante à l'université Toulouse II en première année de licence économie-sociologie depuis 2022. Le requérant justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants mineurs et transférer régulièrement de l'argent à sa fille qui étudie à Toulouse. En outre, il démontre avoir une résidence commune avec sa famille à Mayotte. Compte tenu de la situation familiale du requérant à Mayotte, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a donc porté à l'intéressé, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D C est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre.

Sur les autres conclusions de la requête :

7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros à verser à M. D C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. D C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. D C une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. D C une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2023.

Le juge des référés,

T. LE MERLUS

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230419