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2304187 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Professional Card Renewal Denial Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2304187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a professional card renewal denial, an order to communicate the basis for that denial, and an order compelling the issuance of the card, along with legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal (recours gracieux) filed on October 12, 2022, was submitted outside the two-month statutory deadline following the notification of the initial decision on July 29, 2022, meaning the subsequent judicial appeal filed on April 6, 2023, was also time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Professional Card Renewal Denial Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal (recours gracieux) filed on October 12, 2022, was submitted outside the two-month statutory deadline following the notification of the initial decision on July 29, 2022, meaning the subsequent judicial appeal filed on April 6, 2023, was also time-barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision retrait de la requête renouvellement de l'autorisation délai légal annulation du congé non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle et la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre, avant dire droit, au CNAPS de lui communiquer la décision du 20 juillet 2022 et les éléments sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa demande de carte professionnelle ;

3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et à titre subsidiaire, parce qu'elle est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. "

2. Le CNAPS a produit la décision contestée, assortie des voies et délai de recours, ainsi que l'avis de réception retourné à l'administration, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", attestant que le pli recommandé contenant la décision du 20 juillet 2022 a été présenté à l'adresse du requérant le 29 juillet 2022. Dans ces conditions cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 29 juillet 2022 à l'intéressé, lequel disposait d'un délai de deux mois pour introduire un recours gracieux ou contentieux à son encontre. Il s'ensuit que le recours gracieux formé par M. B le 12 octobre 2022, soit au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti, n'a pu proroger le délai de recours contentieux, lequel était expiré à la date d'enregistrement de la requête le 6 avril 2023. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 29 juillet 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304187