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2304187 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior (Driving License Point Annulment)

Numéro de cause 2304187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision dated July 24, 2021, which informed them of the loss of validity of their driving license due to point deductions, and requested the reconstitution of their driving license points. The Minister of the Interior countered primarily that the claim was time-barred, submitting proof that the notification letter, which included appeal instructions and indicated the recourse period expired on September 27, 2021, was marked "notice given and unclaimed" at the post office on July 24, 2021, rendering the subsequent claim filed on October 12, 2023, inadmissible as late. The court, acting by way of an order, accepted the administrative objection, reasoning that the evidence demonstrated the administrative decision was validly notified, and thus the administrative appeal filed after the statutory deadline was manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Minister of the Interior (Driving License Point Annulment): The Minister of the Interior countered primarily that the claim was time-barred, submitting proof that the notification letter, which included appeal instructions and indicated the recourse period expired on September 27, 2021, was marked "notice given and unclaimed" at the post office on July 24, 2021, rendering the subsequent claim filed on October 12, 2023, inadmissible as late. The court, acting by way of an order, accepted the administrative objection, reasoning that the evidence demonstrated the administrative decision was validly notified, and thus the administrative appeal filed after the statutory deadline was manifestly inadmissible.

Mots-clés

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délai légal notification de la décision retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2023 et le 1er mars 2024, M. A C, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et les retraits de points qui y sont mentionnés ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de son permis de conduire dans le délai de huit jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que la requête est tardive, à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit l'accusé de réception d'une lettre, dont les références sont identiques à celles indiquées sur le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d'une lettre " 48SI ". Cet accusé de réception indique que le pli, qui comportait une indication des voies et délais de recours, a été présenté le 24 juillet 2021 au domicile du requérant à Engenville et retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", en indiquant que le pli était disponible au bureau de poste de Pithiviers. Le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision avait expiré le lundi 27 septembre 2021. Le recours gracieux présenté par le requérant le 3 juillet 2023 n'a pu proroger le délai de recours contentieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie. La requête présentée par M. C est tardive, et par suite irrecevable. Elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.