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2304187 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Detention Jurisdiction

Numéro de cause 2304187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the administrative court's annulment of a decision ordering their detention; however, the court dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that under the relevant provisions concerning the entry and stay of foreigners, challenges to administrative detention orders must be brought before the judge of liberties and detention of the judicial court within forty-eight hours of notification, not the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Administrative Detention Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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internement administratif recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité requête en autorisation d'exécution - Compétence notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was dismissed based on this article, as it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 décidant de son placement en rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-3 du même code : " Le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. ".

3. Si M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du

25 février 2023 le plaçant en rétention, il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et

R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que son recours ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais relève de celle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2023 en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 27 février 2023.

Le vice-président de section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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