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2304186 Généré par l'IA

Applicant Fails to Substantiate Minority Claim in Suspension Request Against Departure Order

Numéro de cause 2304186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent suspension of an administrative order compelling departure from the territory, an order for a provisional residence permit, and legal costs, arguing imminent removal threatened fundamental liberty because the measure was executory without automatic suspensive appeal. The court rejected the request for summary relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant, claiming minority status, failed to provide any identification to substantiate his claim or allege a serious and manifestly unlawful attack by the prefect on a fundamental liberty. Consequently, all claims for suspension, injunction, and costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Substantiate Minority Claim in Suspension Request Against Departure Order: The court rejected the request for summary relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant, claiming minority status, failed to provide any identification to substantiate his claim or allege a serious and manifestly unlawful attack by the prefect on a fundamental liberty. Consequently, all claims for suspension, injunction, and costs were dismissed.

Mots-clés

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suspension provisoire minorité départ illégal décision préfectorale de renvoi positions administratives éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the requests for suspension and injunction because the case was deemed ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as one of the provisions whose associated costs request was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. C B A, représenté par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- il y a une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors que la mesure administrative contestée peut être exécutée d'office par l'administration et est insusceptible de recours suspensif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "

2. M. B A, qui se prétend mineur mais qui ne produit aucune pièce permettant d'attester de son identité, n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle le préfet aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fins de suspension présentées par M. B A de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 29 octobre 2023.

Le juge des référés,

T. LE MERLUS

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304186