Jurisdictional Transfer in Home Schooling Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought judicial review from the Administrative Tribunal of Grenoble to annul the regional education authority's decision upholding the rejection of their request for authorization to provide home schooling for their daughter, citing the specific situation of the child as grounds for authorization. The court determined that the administrative act being challenged originated from the Director of National Education Services for the Ardèche department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, not Grenoble, requiring the case to be transferred to the Lyon tribunal pursuant to rules governing jurisdictional competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Home Schooling Authorization Appeal: The court determined that the administrative act being challenged originated from the Director of National Education Services for the Ardèche department, which falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Lyon, not Grenoble, requiring the case to be transferred to the Lyon tribunal pursuant to rules governing jurisdictional competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request and transferring the file to the competent administrative tribunal (Tribunal administratif de Lyon).
Although cited in the reasoning regarding delegation, this article governs the transmission of files between tribunals and is contextually relevant to the transfer ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A et Mme D C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le rectorat de l'académie de Grenoble a confirmé le rejet de leur demande d'autorisation d'instruction de leur fille en famille ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Grenoble de délivrer l'autorisation d'instruire en famille pour leur enfant sur le fondement du 4° de l'article l. 131-5 du code de l'éducation en raison de la situation propre à l'enfant ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur enfant en tirant les conséquences de du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. ". Aux termes de l'article R. 222-24-1 du même code : " I. Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles () L. 131-5 à L. 131-10 du code de l'éducation. ".
4. M. A et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche dans le cadre de la délégation prévue par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation. Le département de l'Ardèche étant dans le ressort territorial du tribunal administratif de Lyon en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence de ce tribunal et non de celle du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A et Mme C est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C et au tribunal administratif de Lyon.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2023
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel