Legislator Jurisprudence & Législation
2304184 Généré par l'IA

Petitioner v. Ministry of Transport (Driving License Points Withdrawal)

Numéro de cause 2304184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision resulting in the withdrawal of three points from her driving license, which she learned about through her full information statement; however, because the request was accompanied only by this informational statement and not the contested withdrawal decision itself, and despite a subsequent request for regularization which went unheeded, the court dismissed the application as manifestly inadmissible under the provisions allowing magistrates to reject requests lacking necessary attachments when the deadline for correction has passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Ministry of Transport (Driving License Points Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire droit de la circulation routière demandes de renseignements retrait de la demande de révision violation des charges d'autorisation retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejects the application as manifestly inadmissible based on this provision.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article defines the procedural requirement (attaching the contested act) which the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Mme A, qui conteste la perte de trois points sur son permis de conduire, qu'elle a constaté en consultant son relevé d'information intégral, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points au capital de son permis de conduire. Elle ne produit toutefois que la copie de son relevé d'information intégral, document purement informatif qui ne constitue pas la décision de retrait des points. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 mai 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 mai 2023, Mme A n'a ni produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le délai imparti pour régulariser sa requête étant expiré.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 25 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.