Petitioner v. Minister of the Interior (Residence Permit Renewal Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of their student residence permit renewal application and an order compelling the Minister of the Interior to renew it; however, the administrative court dismissed the request via an order because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the filing by confirming their address, which was missing from the initial petition, thereby rendering the application manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the allotted period for correction had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Residence Permit Renewal Admissibility): 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the allotted period for correction had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This provision served as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 février 2023, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 28 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de titre de séjour étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de renouveler son titre de séjour étudiant.
Vu l'invitation à régulariser en date du 30 mars 2023, par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de confirmer son adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). La requête indique les nom et domicile des parties. () "
3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 30 mars 2023 qui lui a été adressée, et dont il a accusé réception le même jour dans l'application Télérecours, M. A n'a pas confirmé son adresse, laquelle ne figurait pas dans sa requête. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision