Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMultiple applicants sought the annulment of a building permit issued by the municipality in January 2023 and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment requests because the municipality had officially withdrawn the challenged permit in April 2023, prior to the filing of the judicial review, rendering the main claims moot pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Building Permit Annulment Following Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no need to rule on the annulment claims presented by the petitioners.
This article rejects the remainder of the claims presented by the petitioners.
This article rejects the claims presented by the commune of Vias based on Article L. 761-1 of the CJA.
This provision serves as the legal basis for deciding not to rule on the claims because the initial administrative act was withdrawn (Article 2 refers to point 4° of this article).
This provision concerning costs was cited in the rejected claims of both the petitioners (implicitly, as Article 2 rejects the remainder of claims) and the commune (explicitly rejected in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2023, le 20 juillet 2023, le 27 septembre 2023 et le 10 décembre 2023, Mme X W, Mme I D, Mme T H, Mme R P, M. F V, M. J N, Mme S B, Mme K Y, Mme L M, Mme G U, M. E A, M. C O, représentés par Me Becquevort, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34332 22 K0046 du 19 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Vias a délivré à la société Corim Associés un permis de construire, pour la démolition de constructions existantes et la réalisation de 34 logements collectifs sur un terrain situé au 19 chemin du jeu de mail ;
2°) d'annuler la décision du 18 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Vias a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge la commune de Vias une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Vias, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'arrêté en litige a été retiré le 19 avril 2023 avant l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2023/93 du 19 avril 2023, antérieur à l'introduction de la présente instance mais porté à la connaissance des requérants dans la présente instance, la commune de Vias a retiré l'arrêté n° PC 34332 22 K0046 du 19 janvier 2023 en litige. Dans ces conditions, la requête introduite le 17 juillet 2023 par Mme W et autres, est dépourvue d'objet. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme W et autres.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vias sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X W, à Mme I D, à Mme T H, à Mme R P, à M. F V, à M. J N, à Mme S B, à Mme K Y, à Mme L M, à Mme G U, à M. E A, à M. C O et à la commune de Vias.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 décembre 2023.
La greffière,
M. Q