Withdrawal of Annulment Action and Cost Award Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of a prior judgment by the Council of State, a litigant sought the annulment of a construction permit granted by the municipality for a real estate project, but subsequently filed a memorandum declaring an unconditional withdrawal from the proceedings. The court accepted the withdrawal as per its authority under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to formally acknowledge such a discontinuance, and consequently rejected the opposing parties' requests for costs under the relevant article of the administrative justice code, as there were no grounds to award them in this specific case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Withdrawal of Annulment Action and Cost Award Rejection: The court accepted the withdrawal as per its authority under administrative justice code provisions allowing a designated magistrate to formally acknowledge such a discontinuance, and consequently rejected the opposing parties' requests for costs under the relevant article of the administrative justice code, as there were no grounds to award them in this specific case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal (désistement) of the plaintiff's claim.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals (Donner acte des désistements).
This article was cited by the defending parties in their requests regarding the allocation of costs, which the court rejected in Article 2.
The court explicitly rejected the claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une décision n° 441240 et 461673 du 11 mai 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de deux pourvois en cassation respectivement présentés par la commune de Viroflay et la SCCV AR Chaumette, a annulé le jugement n°s 2104404, 2104407, 2104410 et 2104566 rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal administratif de Versailles, et a renvoyé le jugement de cette affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mai et les 7 et 15 novembre 2021 sous le n° 2104410, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de Viroflay a accordé à la SCCV AR Chaumette un permis de construire autorisant la construction du projet immobilier " Chaumette ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la commune de Viroflay, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2021, puis, après renvoi par le Conseil d'Etat, le 4 juillet 2023, la SCCV AR Chaumette, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête ou, en tant que de besoin, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, M. B a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Viroflay et la SCCV AR Chaumette sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Viroflay et la SCCV AR Chaumette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCCV AR Chaumette et à la commune de Viroflay.
Fait à Versailles, le 31 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
A. Milon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.